E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
577. Lorsque les résultats du scrutin certifiés par le juge à la suite d’un nouveau dépouillement ou d’un nouveau recensement des votes révèlent une égalité, le maire ou, selon le cas, le préfet peut donner un vote, de vive voix, lors de la première séance du conseil qui suit la décision du juge.
Ce vote est compté comme s’il avait été donné lors du scrutin par une personne inscrite sur la liste référendaire.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où, selon la disposition qui prévoit le référendum, un vote affirmatif du maire ou du préfet ne suffirait pas pour que le règlement, la résolution ou l’ordonnance soit réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
1987, c. 57, a. 577.